1)Il convient de rappeler que les personnes dont les ascendants ont perdu la nationalité française par suite d’un traité ou d’une cession de territoire, ne peuvent souscrire une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-14 du code civil, qui concerne les pertes de nationalité de caractère individuel.
Par conséquent, les descendants des Français qui étaient établis sur les territoires cédés par le Traité de Paris du 10 février 1763 et ont, en vertu de ce traité, perdu la nationalité française, ne peuvent réclamer cette nationalité que par naturalisation, à la condition de résider en France.
Si la condition de résidence est obligatoire, la condition de stage de cinq ans, préalable au dépôt de la demande, n’est en revanche pas requise des personnes ressortissantes des territoires ou Etats dont l’une des langues officielles est le Français (article 21-20 du code civil).
2)S’agissant des personnes dont les ascendants sont arrivés après 1763 sur des territoires cédés par le Traité de Paris, ils peuvent sous certaines conditions souscrire une déclaration de nationalité (en vertu de l’article 21-14 du code civil, introduit par la loi 93-933 du 22 juillet 1993). Ils doivent apporter, entre autre, la preuve qu’ils ont conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
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